FAQ - Personnes
Questions et réponses concernant les personnes physiques
Non. Les prestations de révision prescrites par la loi ne peuvent être fournies qu'au travers d'une entreprise de révision au sens de l'art. 2, let. b, LSR.
Conditions requises pour les personnes
Une personne ne peut fournir des prestations de révision à titre indépendant que si :
- elle est inscrite au registre du commerce en tant qu'entreprise individuelle et
- elle est elle-même agréée par l'ASR, tout comme son entreprise individuelle (art. 8, al. 1, OSRev).
En d'autres termes :
dès qu'une personne – qu'elle soit employée par une entreprise de révision ou qu'elle travaille à titre indépendant – est élue ou désignée comme organe de révision d'une entreprise légalement soumise à l'obligation de révision ou une prestation de révision ponctuelle au sens de l'art. 2, let. a, LSR, elle doit être inscrite en tant qu'entreprise individuelle au registre du commerce. Dans ce cas, l'entreprise individuelle doit également disposer d'un agrément de l'ASR.
Révisions volontaires
Les dispositions susmentionnées ne s'appliquent qu'aux prestations de révision prescrites par la loi.
Lorsqu'une révision est effectuée de manière volontaire — par exemple dans le cas d'une petite ou moyenne association qui n'est pas soumise à l'obligation de révision — des personnes sans inscription au registre du commerce et sans agrément de l'ASR peuvent également effectuer une telle révision.
Les conditions d'agrément sont régies par la LSR :
- art. 4 LSR pour les experts-réviseurs
- art. 5 LSR pour les réviseurs
L'ASR recommande d'étudier attentivement les conditions d'agrément avant le dépôt d'une demande d'agrément. L'agrément n'est accordé que si toutes les conditions sont pleinement remplies. L'ASR se tient à votre disposition pour toute question ou incertitude, par téléphone ou par courriel.
Non. L'agrément de l'ASR est accordé au demandeur à titre individuel (ad personam) sur la base de critères individuels et ne peut donc pas être transféré à une autre personne.
Principe
Si un demandeur ne remplit pas les conditions d'agrément normales prévues aux art. 4 et 5 LSR et que cela conduit objectivement à un résultat inacceptable, il peut s'agir d'un cas de rigueur.
L'ASR peut, dans des cas de rigueur, reconnaître également une pratique professionnelle qui ne satisfait pas entièrement aux exigences légales, pour autant qu'une prestation irréprochable de services de révision soit démontrée sur la base d'une expérience pratique de longue date (art. 43, al. 6, LSR). Cette exception doit toutefois être appliquée de manière restrictive afin de ne pas contourner les conditions d'agrément ordinaires (cf. FF 2004 3745, p. 3858). Dans la pratique, le cas le plus fréquent est celui où l'expérience pratique de longue date existe, mais où la pratique professionnelle n'a pas été acquise sous supervision.
Cas de rigueur pour les réviseurs
Le législateur n'a pas concrétisé de manière exhaustive les exigences relatives à un cas de rigueur. L'appréciation se fait donc toujours au cas par cas. Les conditions suivantes doivent toutefois impérativement être remplies de manière cumulative :
- Pratique professionnelle de longue date sans interruptions significatives dans les domaines de la comptabilité et de la révision
- Activité de révision irréprochable (qualité)
- Existence d'un cas de rigueur
- Le nombre d'années de pratique professionnelle non supervisée suffisant pour être agréé en qualité de réviseur ou de réviseuse, même sans pratique professionnelle supervisée, ne peut être défini de manière abstraite. Il convient plutôt d'examiner au cas par cas la performance et la qualité de l'expérience pratique sur une période prolongée et de décider, sur cette base et dans le cadre d'une appréciation globale, si l'expérience pratique est suffisante. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, ce critère peut, selon les circonstances, être rempli lors d'une pratique professionnelle non supervisée d'environ 8 ans.
Selon le Tribunal administratif fédéral, l'existence d'un cas de rigueur peut être invoquée sans limite de temps. Toutefois, le fait d'avoir pu se passer d'agrément pendant une période prolongée peut être considéré comme un indice allant à l'encontre de l'existence d'un cas de rigueur.
Cas de rigueur pour les experts-réviseurs
En ce qui concerne l'agrément en tant qu'expert-réviseur, le législateur a précisé les conditions d'un cas de rigueur à l'art. 50 OSRev. Selon cette disposition, des personnes peuvent être agréées en qualité d'experts-réviseurs (et, sur demande, également en qualité de réviseurs seulement) si elles prouvent que :
- au 1er juillet 1992, elles disposaient de l'une des formations et de la pratique professionnelle correspondante selon l'art. 1, al. 1 de l'ancienne ordonnance du 15 juin 1992 sur les exigences professionnelles requises des réviseurs particulièrement qualifiés (RO 1992 1210) ;
- ont exercé leur activité principalement et sans interruption notable dans les domaines de la comptabilité et de la révision comptable depuis le 1er juillet 1992.
Dans ce cas, la preuve d'une pratique professionnelle supervisée n'est pas nécessaire, comme c'était déjà le cas sous l'ancienne disposition dérogatoire de l'art. 5 de l'ordonnance sur les réviseurs particulièrement qualifiés.
Indépendamment de cela, l'agrément en tant qu'expert-réviseur est également possible sur la base de la disposition générale relative aux cas de rigueur de l'art. 43, al. 6, LSR, si un requérant ne peut être agréé en tant qu'expert-réviseur sur la base des conditions d'agrément normales et que cela conduit objectivement à un résultat inacceptable. L'ASR et le Tribunal administratif fédéral imposent des exigences qualifiées en matière de pratique professionnelle par rapport aux réviseurs. Sont déterminants, en principe : (1.) la mesure dans laquelle une personne se rapproche d'un agrément ordinaire et (2.) l'intensité avec laquelle le rejet de la demande d'agrément en qualité d'expert-réviseur toucherait économiquement la personne requérante.
En ce qui concerne le critère (1.), il convient notamment de tenir compte :
- la durée de l'activité de révision supervisée et non supervisée (la pratique professionnelle supervisée est un élément important, mais pas le seul)
- l'étendue de l'activité de révision par rapport à d'autres activités
- expérience pratique préalable dans le domaine du contrôle ordinaire (impérativement requise)
- prestation irréprochable des services de révision
En ce qui concerne le critère (2.), il convient notamment de prendre en compte l'intensité avec laquelle le refus de l'agrément en qualité d'expert-réviseur toucherait la personne requérante au regard de son activité économique actuelle. En revanche, le développement économique futur, comme par exemple le simple espoir ou l'intention d'effectuer des contrôles ordinaires à l'avenir, ne permet pas de justifier un cas de rigueur.
Limites de la clause de rigueur
En principe, si les conditions pour un agrément ordinaire en qualité d'expert-réviseur sont loin d'être remplies, aucun agrément ne peut être octroyé sur la base de la clause de rigueur, faute d'existence d'un cas de rigueur.