Indépendance

Principe

L’indépendance constitue une condition centrale pour l’activité de révision et ne doit être compromise ni dans les faits ni en apparence (art. 728 et art. 729 CO).

Selon la doctrine et la jurisprudence, les motifs d’incompatibilité prévus pour le contrôle ordinaire (art. 728, al. 2, CO) s’appliquent également, dans une large mesure, au contrôle restreint. Le législateur ne prévoit que deux exceptions exhaustives pour le contrôle restreint :

  • Collaboration : la collaboration à la tenue de la comptabilité et la fourniture d’autres services présentant un risque d’auto-contrôle sont autorisées sous certaines conditions (art. 729, al. 2, CO) ; et
  • Pas d’obligation de rotation : l’obligation de rotation de sept ans pour les réviseurs responsables ne s’applique pas (art. 730a, al. 2, CO).

Aucune autre exception n’est prévue.

Contrôle restreint

En ce qui concerne l'indépendance de l'organe de révision dans le cadre d'un contrôle restreint, il convient de tenir compte des éléments suivants.

Limites de la collaboration admissible

Contrairement au contrôle ordinaire, la loi admet en principe, dans le cadre du contrôle restreint, que l’organe de révision collabore à la tenue de la comptabilité et fournisse d’autres prestations à la société contrôlée (art. 729, al. 2, CO).

La limite exacte de cette collaboration admissible doit être appréciée au cas par cas par le réviseur responsable. La loi fixe à cet effet des conditions-cadres impératives :

Responsabilité du conseil d’administration pour les décisions « critiques »

Pour toutes les estimations et décisions importantes (« critiques ») dans les comptes annuels – p. ex. amortissements, correctifs de valeur, provisions, activation de certaines charges, réévaluations, changement de principes comptables – la responsabilité incombe impérativement au conseil d’administration (art. 716a, al. 1, ch. 3, et al. 6, CO).

De quelles prestations s’agit-il

Dans ce contexte, seules sont visées les prestations pour lesquelles il existe un risque que l’organe de révision doive contrôler son propre travail (art. 729, al. 2, 1ère phrase, CO).

Mesures de protection en cas de risque d’autocontrôle (cf. Mesures de protection possibles)

S’il existe un risque que l’organe de révision doive contrôler son propre travail, il doit prendre des mesures organisationnelles et personnelles appropriées afin de garantir la fiabilité du contrôle (art. 729, al. 2, CO).

Le conseil d’administration ne peut pas déléguer ce pouvoir décisionnel à l’organe de révision. En tant qu’organe de contrôle, celui-ci ne doit pas être subordonné aux directives du conseil d’administration et doit s’assurer qu’il peut examiner les comptes sans conflit d’intérêts.

Une externalisation (« outsourcing ») de la comptabilité et de la présentation des comptes à l’organe de révision, couvrant de manière étendue ces décisions, dépasse la collaboration autorisée par la loi et n’est pas admissible.

Règle générale

Plus la collaboration à la comptabilité est importante, plus il est difficile de mettre en place des protections adéquates – et plus le risque de responsabilité de l’organe de révision augmente. 

La limite exacte de la collaboration admissible de l’organe de révision à la tenue de la comptabilité et à la fourniture d’autres prestations comportant un risque de contrôle de son propre travail doit être fixée par l’entreprise de révision dans ses directives générales à l’attention des collaborateurs. Le réviseur responsable doit appliquer ces directives dans le mandat concret. Les explications ci-dessous visent à servir de lignes directrices à l’entreprise de révision et au réviseur responsable, et à leur fournir les instruments nécessaires à cet effet. 

La loi exige des mesures à deux niveaux :

  1. au niveau de l’entreprise de révision (mesures organisationnelles) ; et
  2. au niveau des personnes impliquées dans le mandat (mesures personnelles). 

Les travaux de comptabilité ou d’autres prestations pertinentes, d’une part, et le contrôle restreint, d’autre part, ne doivent pas être effectués par la même personne ni par la même équipe (message du Conseil fédéral, FF 2004 4026). Une séparation des fonctions claire et effective est donc indispensable. Les entreprises de révision unipersonnelles ne peuvent, en plus du contrôle restreint, ni collaborer à la tenue de la comptabilité ni fournir d’autres prestations pertinentes.

Mesures de protection possibles

Outils de travail de l’entreprise de révision

L’entreprise de révision devrait définir des directives, processus et contrôles conformes aux standards professionnels en matière d’assurance-qualité et d’indépendance. Cela inclut également la collaboration à la tenue de la comptabilité et la fourniture d’autres prestations pertinentes. Dans les petites structures, une surveillance externe par un tiers indépendant peut être opportune.

Degré de collaboration

La responsabilité des comptes annuels incombe à l’entreprise révisée, respectivement à son conseil d’administration (art. 716a, al. 1, ch. 3 et 6, CO). L’organe de révision ne doit assumer aucune tâche donnant l’impression qu’il endosse cette responsabilité. Lorsque l’entreprise révisée dispose d’une marge d’appréciation en comptabilité et en présentation des comptes (p. ex. amortissements, correctifs de valeur, provisions, activation de certaines charges, réévaluations, exceptions à l’interdiction de compenser, ou modifications des principes de présentation des comptes), l’organe de révision ne peut pas exercer cette marge d’appréciation à sa place ; il peut tout au plus en indiquer les limites.

La collaboration doit donc se limiter à un soutien dans l’établissement des comptes annuels. L’entreprise révisée doit rester l’auteure (« père intellectuel ») des comptes annuels. Si les comptes annuels sont établis entièrement ou pour l’essentiel par des collaborateurs de l’organe de révision (même si ceux-ci ne participent pas au contrôle), l’organe de révision devient de facto l’auteur des comptes annuels et en assume, dans les faits, la responsabilité.

La collaboration et les autres prestations pertinentes doivent en outre faire l’objet d’une confirmation de mission séparée, qui règle les responsabilités et informe l’entreprise révisée des risques. Une documentation (p. ex. procès-verbal des contacts entre l’organe de révision et l’entreprise révisée) peut clarifier le rôle de chacun dans la détermination des postes critiques.

Interdiction de contrôler son propre travail

Références légales et professionnelles : art. 729, al. 1 en relation avec l’art. 728, al. 2, ch. 4, CO ; Norme suisse relative au contrôle restreint (NCR) d’EXPERTsuisse / FIDUCIAIRE|SUISSE ; Directives sur l’indépendance d’EXPERTsuisse.

Le risque de contrôle de son propre travail existe en particulier pour :

  • Collaboration à la tenue de la comptabilité (écritures, écritures de consolidation, conseils comptables, établissement/corrections de comptes annuels) ;
  • Évaluations ;
  • Corporate finance et activités similaires ;
  • Prestations juridiques (représentation des intérêts et conseil juridique) ;
  • Prestations en droit fiscal, des redevances et des assurances sociales, au moins lorsqu’elles vont au-delà d’une simple déclaration sans marge d’appréciation ;
  • Prestations d’audit interne ;
  • Prestations en informatique, en particulier développement ou mise en œuvre de systèmes d’information financière et de comptabilité ;
  • Recrutement, placement et mise à disposition temporaire de personnel.

Séparation sur le plan de l’organisation

Dans le cadre de l’assurance-qualité au niveau de l’entreprise, l’entreprise de révision doit garantir que la direction opérationnelle du département de révision et celle du département fournissant la comptabilité ou d’autres prestations pertinentes ne soient pas confiées à la même personne ni (totalement ou partiellement) au même groupe de personnes.
La séparation peut aussi être organisée par mandat : certaines personnes peuvent travailler dans les deux domaines, mais pas simultanément sur des mandats de la même entreprise révisée.

En outre, les personnes qui fournissent la comptabilité/les autres prestations pertinentes (ou qui dirigent ce département) ne doivent pas avoir de pouvoir d’instruction, dans le mandat concret, à l’égard des personnes chargées de la révision (ou de leur direction), et inversement. Cette indépendance vis-à-vis des instructions doit être fixée et documentée de manière contraignante (p. ex. dans un règlement).

Il faut également veiller à ce que les fonctions inscrites au registre du commerce ainsi que les droits de signature individuelle ou collective ne donnent pas l’apparence de pouvoirs d’instruction contraires aux règles internes. L’indépendance n’est garantie que si les collaborateurs peuvent décider sans influence d’un supérieur responsable de l’autre département. Les responsables des départements doivent donc disposer soit d’un droit de signature individuelle, soit d’un nombre suffisant de signatures collectives, de sorte que chaque département puisse s’engager valablement pour ses prestations sans l’intervention de la personne responsable de l’autre département.

Séparation sur le plan du personnel

Au niveau du mandat, il faut s’assurer que les personnes qui effectuent des travaux comptables ou fournissent d’autres prestations pertinentes pour l’entreprise révisée ne participent pas aux travaux de révision pour cette même entreprise.

Prise en compte du groupe

Les règles d’indépendance s’appliquent aussi aux sociétés qui contrôlent l’organe de révision, ainsi qu’aux sociétés contrôlées par celui-ci (groupe). Les exigences légales (art. 729, al. 1 en relation avec l’art. 728, al. 6, CO) – en particulier l’interdiction de contrôler son propre travail – ne peuvent donc pas être contournées en transférant des prestations pertinentes à d’autres sociétés du groupe juridiquement distinctes. Dans une telle configuration également, une séparation organisationnelle et personnelle claire et effective est indispensable. 

Indépendance économique

Références (droit et règles professionnelles) : art. 729, al. 1, CO en relation avec l’art. 728, al. 2, ch. 5, CO ; Norme relative au contrôle restreint (annexe B) EXPERTsuisse / FIDUCIAIRE|SUISSE ; Directives sur l’indépendance d’EXPERTsuisse ; et, pour les entreprises de révision soumises à surveillance de l’Etat, art. 11, al. 1, let. a, LSR

Dans le contrôle restreint, l’interdiction de contrôler son propre travail étant moins sévère, les honoraires pour des prestations parallèles peuvent représenter un volume plus important qu’en contrôle ordinaire. Si toutefois une part trop importante des honoraires provient d’une seule entité contrôlée, cela peut créer un risque d’intérêts propres et porter atteinte à l’objectivité (réelle ou apparente). 

À titre d’exemple, une dépendance peut devenir préoccupante lorsque la part des honoraires versés par la société révisée (y compris les sociétés de son périmètre de consolidation) dépasse 10% de la moyenne des honoraires encaissés par l’entreprise de révision au cours des cinq dernières années. À partir d’un taux de 20%, l’indépendance économique ne devrait plus être considérée comme garantie.

Mandat séparé 

La collaboration à la tenue de la comptabilité et les autres prestations doivent être réglées dans une confirmation de mission séparée. Celle-ci définit les responsabilités et informe l’entité contrôlée des risques.

Documentation

Pour chaque mandat, les réflexions relatives à l’indépendance (notamment lors de l’acceptation et du maintien du mandat) doivent être consignées dans les documents de travail (art. 730c CO).

Mention dans le rapport de révision

Le rapport de révision doit indiquer si, et sous quelle forme, l’organe de révision a collaboré à la tenue de la comptabilité ou fourni d’autres prestations pertinentes, et préciser les mesures de protection (au plan du personnel et de l’organisation) prises pour garantir une révision fiable (art. 729b, al. 1, ch. 3 et al. 2, CO).

N’est pas compatible avec l’indépendance le fait que le rapport soit signé par le réviseur responsable et, en plus, par une seconde personne qui a collaboré à la comptabilité ou fourni d’autres prestations pertinentes pour la même société.

Prestations de révision ponctuelles

Les dispositions relatives au contrôle restreint se réfèrent explicitement et délibérément de manière exclusive à la révision des comptes annuels (art. 727a, al. 1, CO et FF 2004 4026).

En conséquence, les motifs d’incompatibilité liés au contrôle ordinaire s’appliquent par analogie aux prestations de révision ponctuelles prescrites par la loi. Cela est approprié, même si l’organe de révision effectuant le contrôle restreint fournit ces services dans le prolongement de son activité d’organe de révision.

La différence décisive réside dans la nature de l’opinion d’audit :

  1. Contrôle restreint (assurance négative)
    L‘organe de révision vérifie uniquement s’il a rencontré des faits dont il découle que les comptes annuels ainsi que la proposition du conseil d’administration à l’assemblée générale concernant l’emploi du bénéfice ne sont pas conformes à la loi et aux statuts( art. 729a, al. 1, CO). Ces actes de révision ne permettent qu’une assurance limitée, qui s’exprime par une opinion d’audit formulée de manière négative.

  1. Prestation de révision ponctuelle (assurance positive)
    La méthodologie et l’objectif du contrôle correspondent pour l’essentiel aux exigences du contrôle ordinaire, car une opinion d’audit positive doit être délivrée.
Interdiction de l’auto-contrôle

Lorsqu’une opinion d’audit positive (positive assurance) est requise, les règles suivantes s’appliquent :

  • Pas d’implication préalable : une implication préalable sur l’objet du contrôle par la même entreprise de révision n’est pas autorisée s’il existe un risque que ses propres travaux doivent être vérifiés (art. 728, al. 2, ch. 4, CO).
  • Aucun assouplissement possible : contrairement au contrôle restreint, ce risque ne peut pas être atténué par des mesures de protection organisationnelles et relatives au personnel (p. ex. équipes distinctes) dans le cadre de contrôles ponctuels.
Confirmation par la jurisprudence

Ce principe absolu a été confirmé par les tribunaux :

  • Tribunal administratif fédéral (TAF) : dans son arrêt n° B-7872/2015 du 21 avril 2016, le tribunal a confirmé que le risque d’auto-contrôle dans le cadre de ces prestations ne peut être atténué par des mesures de protection.
  • Tribunal fédéral (TF) : même la décision réformatrice du Tribunal fédéral n’a pas invalidé le considérant correspondant (3.5.6) du TAF. Contrairement à d’autres opinions juridiques, le TF n’a pas décidé qu’un service de révision ponctuel (tel qu’un contrôle du surendettement) pouvait être effectué en violation de l’interdiction d’auto-révision.
  • Éléments d’indépendance : dans son arrêt n° 2C_487/2016 du 23 novembre 2016, le TF s’est prononcé sur les éléments de l’indépendance (compétence professionnelle, impartialité, intégrité morale et absence de conflits d’intérêts). Une réputation irréprochable présuppose donc l’intégrité morale et l’absence de conflits d’intérêts. Le tribunal a également confirmé des violations graves du devoir de diligence et une violation de l’indépendance lors de la vérification de fondation en question.
  • Dans le même arrêt, le TF a confirmé l’existence, dans le cadre de cette vérification de fondation, de violations graves du devoir de diligence ainsi qu’une violation de l’indépendance. 
Opting out

Les principes susmentionnés s’appliquent également aux entreprises qui renoncent à effectuer un contrôle restreint (opting out, art. 727a, al. 1, CO).

Lorsqu’une prestation de révision ponctuelle n’est pas effectuée par l’organe de révision, mais par une entreprise de révision agréée, cette dernière est également liée par les règles sur l’indépendance. Si l’entreprise de révision agréée a fourni auparavant d’autres services (en particulier une collaboration à la tenue de la comptabilité), elle n’est pas autorisée à effectuer le contrôle ponctuel.

Exceptions

Il existe des prestations de révision ponctuelles pour lesquelles le risque d'auto-contrôle n'existe pas ou seulement dans certaines circonstances. Vous trouverez de plus amples informations dans le tableau ci-dessous. 

Remarque : l'ASR ne se prononce pas sur les prestations de révision qui ne sont pas prescrites par la loi.

Évaluation de l’indépendance dans le cas de prestations de révision ponctuelles

Procédure particulièreObjet du contrôleCollaboration à la tenue de la comptabilité en principe possible ?Explication

Fondation   

(art. 635a CO)

Rapport de fondation (fondation qualifiée par transformation de la forme de société)

NonUne fondation qualifiée par transformation (p. ex. d’une entreprise individuelle en SA) se base en général sur les derniers états financiers (comptes annuels ou intermédiaires). Si l’entreprise de révision a collaboré à l’établissement de ces états financiers, elle n’est pas autorisée à contrôler le rapport de fondation.

Fondation

(art. 635a CO)

Rapport de fondation (fondation qualifiée par apport en nature, avec expertise d’évaluation externe ou inventaire)OuiSi un fondateur apporte des actifs lors de la fondation d’une société, il n’y a en principe aucun risque de devoir contrôler son propre travail. Les actifs sont attestés par une expertise d’évaluation externe sans participation de l’auditeur, ou par un inventaire. Cette attestation ne dépend pas des états financiers (comptes annuels ou intermédiaires).

Fondation   

(art. 635a CO)

Rapport de fondation (constitution qualifiée par apport en nature avec évaluation par des comptes annuels)NonSi un fondateur apporte des actifs dont l’évaluation dépend des comptes annuels établis avec le concours de l’entreprise de révision (p. ex. dans le cas des participations), celle-ci n’est pas habilitée à contrôler le rapport de fondation en vertu de l’interdiction de contrôler son propre travail.

Libération ultérieure

(art. 634b CO en relation avec l’art. 635a CO)

Rapport sur la libération ultérieure des apports (libération par apport d’actifs)



OuiLes dispositions relatives à la vérification de fondation s’appliquent par analogie : en règle générale, les actionnaires apporteront le capital manquant sous forme d’actifs qui n’ont pas été comptabilisés avec la collaboration de l’entreprise de révision dans des comptes annuels ou une clôture intermédiaire. Si l’évaluation repose sur une expertise externe sans participation du réviseur ou sur des listes d’inventaire, le contrôle du rapport de libération ultérieure est admissible.

Augmentation ordinaire du capital

(art. 652f al. 1 CO)

Rapport d’augmentation (libération par apport d’actifs)



OuiLes dispositions relatives à la vérification de fondation s’appliquent par analogie : une augmentation de capital par apport d’actifs qui n’ont pas été comptabilisés avec la collaboration de l’entreprise de révision dans des comptes annuels ou une clôture intermédiaire est la plupart du temps sans équivoque.

Augmentation ordinaire du capital

(art. 652f al. 1 CO)

Rapport d’augmentation (libération par apport en nature, avec évaluation basée sur les comptes annuels)NonSi des actifs sont apportés et que leur évaluation repose sur des comptes annuels établis avec la collaboration de l’entreprise de révision (par exemple en cas d’apport de participations), le contrôle du rapport sur l’augmentation de capital n’est pas admissible.

Augmentation ordinaire du capital

(art. 652f al. 1 CO)

Rapport d’augmentation (libération par compensation d’une créance ou par conversion de fonds propres)Non

En cas de libération par compensation avec des créances contre la société, le rapport sur l’augmentation de capital doit également rendre compte de l’existence et de la possibilité de compensation de la dette de la société. Étant donné que cette même dette figurait déjà auparavant au bilan avec la collaboration de l’organe de révision, le réviseur ne peut notamment pas se prononcer sur son existence sans risque d’auto-contrôle.

Lors d’une augmentation au moyen de fonds propres selon l’art. 652d CO, le rapport sur l’augmentation de capital rend compte de la libre disponibilité des fonds propres à convertir. Il s’agit notamment de démontrer que les montants de bénéfices ou de réserves figurant dans les comptes annuels ou dans la clôture intermédiaire existent et ne sont pas affectés à un but précis. Étant donné que ces montants figuraient déjà dans les comptes annuels ou dans la clôture intermédiaire avec la collaboration de l’entreprise de révision, le rapport sur l’augmentation de capital ne peut pas être contrôlé sans risque d’auto-contrôle.

Augmentation autorisée du capital

(art. 652f al. 1 CO)

Rapport sur l’augmentation de capital (libération par des apports en nature)OuiLes explications relatives au contrôle de la constitution s’appliquent par analogie : une augmentation de capital par apport de biens qui ne sont pas comptabilisés comme actifs dans les comptes annuels ou intermédiaires établis avec la participation de la société d’audit ne pose donc généralement pas de problème.

Augmentation autorisée du capital

(art. 652f al. 1 CO)

Rapport d’augmentation (libération par apport en nature, avec évaluation basée sur les comptes annuels)NonSi des éléments patrimoniaux sont apportés dont l’évaluation est effectuée à l’aide de comptes annuels établis avec la participation de la société d’audit (p. ex. dans le cas de participations), la vérification du rapport sur l’augmentation de capital n’est pas autorisée.

Augmentation conditionnelle du capital

(art. 653f al. 1 CO)

Émission de nouvelles actions 
OuiIl n’y a aucune vérification de ses propres travaux.

Augmentation conditionnelle du capital

(art. 653i al. 2 CO)

Radiation des dispositions sur l’augmentation conditionnelle du capitalOuiIl n’y a aucune vérification de ses propres travaux.

Compte intermédiaire à la valeur d’exploitation et à la valeur de liquidation (NAS-CH 290)

(art. 725b al. 2 CO)

Contrôle du compte intermédiaire pour vérifier s’il y a surendettement à la valeur d’exploitation et à la valeur de liquidation

Non

Les comptes intermédiaires doivent être vérifiés selon la méthode de vérification NAS-CH 290 . En conséquence, il convient de procéder à des opérations de vérification permettant d’obtenir une assurance suffisante pour émettre une opinion positive sur la question de savoir si les créances des créanciers de la société sont couvertes à leur valeur de continuation et de réalisation. Cet audit correspond donc, tant en termes d’objectif que de méthode, à un audit ordinaire et non à un audit restreint. Si l’organe de révision a participé à la tenue de la comptabilité ou fourni d’autres prestations présentant un risque d’auto-audit, il ne peut pas effectuer l’audit de surendettement en cas de crainte fondée de surendettement. Au sens du texte de loi, il n’existe pas d’organe de révision (indépendant), c’est pourquoi la réglementation légale de substitution avec un tiers vérificateur s’applique.

L’organe de révision doit signaler l’incompatibilité au conseil d’administration, qui mandate alors un tiers vérificateur. Une clarification définitive de la question juridique par le législateur ou le tribunal est toutefois encore en suspens.

Le législateur ne se prononce pas explicitement sur la question de savoir si l’organe de révision est soumis à une obligation de dénonciation pendant cet examen par un tiers. Il est toutefois logique que l’examen et l’éventuelle dénonciation au tribunal relèvent exclusivement de la compétence du tiers chargé de l’examen. Si celui-ci ne constate pas de surendettement, son mandat prend fin et l’obligation de dénonciation revient à l’organe de révision. Si l’auditeur tiers constate un surendettement et que le conseil d’administration reste inactif, le tribunal statue sur sa dénonciation. En cas d’évaluations divergentes, l’évaluation de l’auditeur tiers indépendant prévaut.

Voir également à ce sujet la réponse du Conseil fédéral du 3 juin 2024 à la question de la conseillère nationale Vietze du 29 mai 2024.

Contrôle en cas de suppression éventuelle d’une postposition selon NA-CH

(art. 725b al. 2 CO)

Contrôle des comptes annuels (plus rarement du compte intermédiaire) pour vérifier si le surendettement a été supprimé dans l’intervalle et que la postposition peut être supprimée.NonDes comptes annuels révisés sont requis, lesquels démontrent la résorption du surendettement par une opinion d’audit positive. Dans la mesure où il y a eu collaboration à ces comptes annuels ou que d’autres prestations présentant un risque d’auto-contrôle ont été fournies, le contrôle et la délivrance de l’opinion d’audit positive ne sont pas admissibles.

Réévaluation pour supprimer un bilan déficitaire

(art. 725c al. 2 CO)

Respect des dispositions légales en matière de réévaluation



NonPour déterminer si la réévaluation est admissible, il faut également vérifier si la moitié du capital-actions et des réserves légales ne sont plus couvertes en raison d’une perte au bilan et si cette insuffisance de couverture est comblée après la réévaluation. Même si la réévaluation en tant que telle peut être vérifiée à l’aide d’une expertise d’évaluation externe, la suppression du découvert ne peut être évaluée qu’en considérant l’ensemble du bilan. Cela se fait sur la base d’un compte annuel ou d’un bilan intermédiaire et en application des normes suisses relatives à la révision des comptes. Une attestation d’audit positive est délivrée, alors que dans le cadre d’un contrôle restreint des comptes annuels, seule une attestation d’audit négative est délivrée. Les explications relatives à l’audit des comptes intermédiaires sur la base des valeurs de continuation et de cession selon la NAS-CH 290 s’appliquent par analogie.

Réduction du capital avec libération de fonds

(art. 653m al. 1 CO)

Désintéressement des créanciers


NonLa vérification de la réduction du capital-actions (avec libération de fonds) se fonde sur un bilan intermédiaire ou un compte annuel. Si ce bilan a été établi avec la participation de la société d’audit, la vérification de la réduction du capital-actions n’est pas autorisée.

Réduction du capital en cas de bilan déficitaire

(art. 653p al. 1 CO)

Désintéressement des créanciers
contrôle visant à vérifier que la réduction du capital soit supérieure au déficit figurant au bilan

NonLe contrôle de la réduction du capital-actions (visant à supprimer un découvert) repose toujours sur une clôture intermédiaire ou des comptes annuels. Si ces états financiers ont été établis avec la collaboration de l’entreprise de révision, le contrôle de la réduction du capital par l’organe de révision n’est pas possible.

Liquidation -compte intermédiaire

(art. 743 al. 5 CO)

Liquidation - compte intermédiaire

OuiEn principe, l’organe de révision conserve sa responsabilité même pour une société en liquidation. Contrairement au bilan d’ouverture de liquidation et au bilan final de liquidation, il existe une obligation légale de contrôle pour la clôture intermédiaire de liquidation. Un contrôle restreint peut donc être effectué. Par rapport aux comptes annuels réguliers, seuls les principes d’évaluation changent. En ce sens, un contrôle de la clôture intermédiaire de liquidation est possible parallèlement à la tenue de la comptabilité.

Répartition anticipée de l’actif de la société dissoute

(art. 745 al. 3 CO)

Extinction des dettes; aucune mise en péril des intérêts de tiersNonLe contrôle se base en général sur le bilan de clôture de liquidation. Si les comptes annuels sont établis avec le concours de l’entreprise de révision, elle n’est pas habilitée à contrôler les conditions de répartition anticipée des actifs après dissolution de la société.

Transfert du siège en Suisse

(art. 162 al. 3 LDIP)

Couverture du capital

OuiLe contrôle se base sur des comptes annuels. Ceux-ci sont en général établis à l’étranger sans participation de l’organe suisse de révision. Il n’y a donc pas de risque de devoir contrôler son propre travail.

Transfert du siège en Suisse

(art. 162 al. 3 LDIP)

Couverture du capital

NonSi les comptes annuels sont établis avec l’assistance de l’entreprise de révision, celle-ci n’est pas habilitée à contrôler les conditions requises pour le transfert du siège en Suisse.

Transfert du siège d’une société suisse à l’étrange

(art. 164 LDIPart. 127 al. 1 let. b ORC)

Désintéressement des créanciers ou consentement des créanciers à la radiation au Registre du commerce


NonLe contrôle se base sur des comptes annuels. Si ceux-ci sont établis avec le concours de l’entreprise de révision, celle-ci n’est pas habilitée à contrôler les conditions requises pour le transfert du siège à l’étranger en émettant une appréciation sous forme d’assurance positive.