FAQ - Agrément en général
Questions et réponses générales sur l'agrément
L'agrément en tant qu'entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État et en tant qu'expert-réviseur comprend également l'agrément pour la fourniture des prestations de révision pour lesquels le droit fédéral prescrit des exigences techniques moins strictes. Le registre public est conçu de telle manière que la recherche d'un type d'agrément affiche également les personnes ou les entreprises de révision disposant d'un agrément supérieur. Par conséquent, la recherche de réviseurs agréés affichera également les personnes ou les entreprises de révision disposant d'un agrément en tant qu'expert-réviseur ou entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État.
Les personnes et les entreprises qui souhaitent obtenir un agrément sont tenues de créer un compte utilisateur dans le login et de démarrer le processus en ligne pour l'une des catégories suivantes :
- Personne physique (réviseur agréé ou expert-réviseur agréé)
- Entreprise de révision (réviseur agréé ou expert-réviseur agréé)
- Entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État
- Entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État avec siège à l'étranger
Une fois tous les champs obligatoires remplis, le processus de paiement peut être finalisé et la quittance de validation générée. La quittance de validation datée et signée doit être envoyée par courrier postal ou électronique (signature électronique qualifiée requise) avec les documents de l'ASR qui y sont mentionnés.
Si toutes les conditions sont remplies, l'ASR délivre l'agrément et la personne ou l'entreprise est inscrite au registre public. Si les conditions ne sont pas remplies, la demande peut être retirée ou rejetée.
La demande peut être retirée dans le compte utilisateur via l'icône « Corbeille ». Il convient de tenir compte des points suivants :
- Si la procédure d'enregistrement est terminée, mais que la quittance de validation signée n'a pas encore été transmise à l'ASR, l'émolument payé, déduction faite de frais de traitement de 250 CHF, sera remboursé sur le compte mentionné.
- Si la quittance de validation signée a déjà été transmise à l'ASR, le retrait est confirmé par une décision de classement. Les frais de traitement jusqu'à la date d'ouverture de la décision de radiation s'élèvent au minimum à la moitié de l'émolument payé et sont retenus. Le solde est restitué au requérant ou à la requérante dès que la décision de classement a force exécutoire, sur le compte indiqué par ledit requérant ou ladite requérante.
Il existe trois types d'agrément de base :
- Réviseurs agréés : personnes et entreprises de révision habilitées à effectuer un contrôle restreint (art. 727c CO).
- Experts-réviseurs agréés : personnes et entreprises de révision habilitées à effectuer un contrôle ordinaire (art. 727b al. 2 CO). À la différence des réviseurs agréés, les experts-réviseurs disposent d'une pratique professionnelle plus longue.
- Entreprises de révision soumises à la surveillance de l'État : sociétés habilitées à effectuer un contrôle ordinaire auprès de sociétés d'intérêt public (art. 727b, al. 1, CO). Du point de vue de la qualification, il s'agit d'experts-réviseurs qui doivent toutefois remplir des obligations légales plus étendues et qui sont soumis à la surveillance de l'ASR.
Les personnes et entreprises qui ne se font pas inscrire au registre des réviseurs de l'ASR sont considérées comme des professionnels non agréés (« réviseurs profanes »). Ceux-ci peuvent fournir des services de révision que la loi n'impose pas obligatoirement. Il convient de penser notamment au contrôle des comptes annuels de sociétés ayant renoncé à une révision au sens de la loi (« opting-out »), mais souhaitant néanmoins une révision « officieuse » pour des raisons internes à l'entreprise.
Le régime le plus strict s'applique aux sociétés d'intérêt public (art. 727, al. 1, ch. 1en rel. avec l'art. 727b, al. 1, CO).
1. Sociétés d'intérêt public
- Contrôle ordinaire des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes de groupe :
→ Doit être effectué par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État. - Toutes les autres prestations de révision prescrites par la loi :
→ Doivent impérativement être effectuées par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État.
2. Entreprises et sociétés importantes sur le plan économique et soumises à l'obligation de présenter des comptes consolidés
- Contrôle ordinaire :
→ Doit être effectué par des experts-réviseurs agréés. - Toutes les autres prestations de révision prescrites par la loi :
→ Doivent également être effectués par des experts-réviseurs agréés (art. 727, al. 1, ch. 2 et 3 en rel. avec l'art. 727b, al. 2, CO)'.
3. Toutes les autres entreprises
- Contrôle restreint :
Un agrément en tant que réviseur suffit en principe, pour autant que
→ les seuils (20 millions de total du bilan, 40 millions de chiffre d'affaires, 250 emplois à plein temps) prévus à l'art. 727, al. 1, ch. 2 CO ne sont pas atteints
→ il n'existe pas d'exigences légales plus élevées
→ l'entreprise n'a pas renoncé à une révision (art. 727a, al. 1 en rel. avec l'art. 727c CO).
Aperçu des différentes prestations de révision
Toutes les informations sont fournies sans garantie ; le texte de la loi prévaut en tout état de cause.
Opération / Vérification | Exigence minimale | sociétés d'une certaine importance économique | sociétés ouvertes au public | bases légales |
|---|---|---|---|---|
| rapport de fondation d'une SA | Réviseur | Expert-réviseur | ERSSE | 635a CO |
| augmentation de capital au moyen de fonds propres d'une SA | Réviseur | Expert-réviseur | ERSSE | 652d CO |
| rapport sur l'augmentation de capital d'une SA | Réviseur | Expert-réviseur | ERSSE | 652f al. 1 CO |
| émission d'actions dans le cadre d'une augmentation de capital conditionnelle d'une SA | Expert-réviseur | ERSSE | 653f al. 1 CO | |
| extinction des droits de conversion ou d'option lors d'une augmentation de capital conditionnelle d'une SA | Expert-réviseur | ERSSE | 653i al. 1 CO | |
| bilan intermédiaire s'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société est surendettée (SA) | Réviseur | Expert-réviseur | ERSSE | 725 b al. 2 CO |
| réduction du capital d'une SA | Expert-réviseur | ERSSE | 653m al. 1 CO | |
| légalité d'une répartition anticipée de l'actif en cas de liquidation d'une SA | Expert-réviseur | ERSSE | 745 al. 3 CO | |
| légalité de la restitution des versements supplémentaires d'une Sàrl | Expert-réviseur | ERSSE | 795b CO | |
| montant du montant des fonds propres disponibles pour indemniser l'associé qui quitte la société (Sàrl) | Expert-réviseur | ERSSE | 825a al. 2 CO | |
| révision ordinaire des comptes annuels à la demande des associés sortants | Expert-réviseur | ERSSE | 825a al. 4 CO | |
| liste des associés d'une coopérative sans organe de révision | Réviseur | Expert-réviseur | ERSSE | 907 CO |
| admissibilité de la fusion de sociétés en cas de perte en capital ou de surendettement | Expert-réviseur | ERSSE | 6 al. 2 LFus | |
| vérification du contrat, du rapport et du bilan de fusion | Expert-réviseur | ERSSE | 15 al. 1 LFus | |
| conditions de la renonciation à informer les créanciers sur la garantie de leurs créances lors d'une fusion | Expert-réviseur | ERSSE | 25 al. 2 LFus | |
| contrat, rapport et bilan de scission | Expert-réviseur | ERSSE | 40 LFus | |
| projet, rapport et bilan de transformation | Expert-réviseur | ERSSE | 62 al. 1 LFus | |
| contrat de fusion et des bilans lors de la fusion de fondations | Réviseur | Expert-réviseur | ERSSE | 81 al. 1 LFus |
| conditions de la renonciation à informer les créanciers sur la garantie de leurs créances lors de la fusion de fondations | Réviseur | Expert-réviseur | ERSSE | 85 al. 2 LFus |
| contrat, rapport et bilan de fusion lors de la fusion d'institutions de prévoyance | Expert-réviseur | ERSSE | 92 al. 1 LFus | |
| projet du bilan de transformation, rapport du bilan de transformation lors de la transformation d'une institution de prévoyance | Expert-réviseur | ERSSE | 97 al. 3 LFus | |
| inventaire lors de fusions, transformations et transferts de patrimoine impliquant des instituts de droit public | Expert-réviseur | ERSSE | 100 al. 2 LFus | |
| couverture du capital des sociétés de capitaux lors du transfert de leur siège de l'étranger en Suisse | Expert-réviseur | ERSSE | 162 al. 3 LDIP | |
| contrat, projet et bilan de scission lors de la scission d'une société transnationale | Expert-réviseur | ERSSE | 163d al. 1 LDIP | |
| légalité de la radiation d'une société inscrite au registre du commerce en Suisse lors de fusions, de scissions, et de transferts de patrimoine transnationaux | Expert-réviseur | ERSSE | 164 al. 1 LDIP | |
| indemnisation des associés de la société suisse lors de fusions ou de scissions transnationales | Expert-réviseur | ERSSE | 164 al. 2 let. b LDIP | |
Autorisations spéciales
Contrôles | Agrément de base selon la LSR |
|---|---|
| LB, LIMF, LEFin et LLG | ERSSE |
| LSA | ERSSE |
| LPCC | ERSSE |
| Art. 1b LB (FinTech) | ERSSE |
| LAVS | Expert-réviseur |
| Institutions de prévoyance / Fondations de placement | Expert-réviseur / ERSSE |
| Caisses d'assurance maladie | Expert-réviseur |
| Maisons de jeu | Expert-réviseur |
| Intermédiaires financiers (lutte contre le blanchiment d'argent) | Réviseur |
| Gestionnaires de fortune et trustees | Réviseur |
Sont soumis à l'obligation d'agrément les personnes et les entreprises qui fournissent des prestations de révision prescrites par la loi. Sont considérés comme tels :
- les contrôles et attestations qui, selon les prescriptions du droit fédéral, doivent être effectués par un professionnel agréé (réviseur ou expert-réviseur) ou par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État (art. 2, let. a, ch. 1, LSR) ;
- les audits conformément à l'art. 24, al. 1, let. a, LFINMA effectués par une société d'audit agréée ou par un auditeur responsable agréé (art. 2, let. a, ch. 2, LSR).
Sont notamment considérés comme prestations de révision :
- le contrôle des comptes annuels et des comptes de groupe ;
- l'audit prudentiel des assujettis à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) selon les lois sur les marchés financiers respectives ;
- les prestations de révision ponctuelles telles que le contrôle d'une augmentation de capital, d'une réduction de capital ou d'une fusion.
Les prestations de révision non prescrites par la loi peuvent également être fournies par des personnes ne disposant d'aucun agrément de l'ASR.
Conformément à l'art. 38 OSRev, les émoluments pour l'évaluation de la demande d'agrément par l'ASR s'élèvent à :
- 800 CHF pour les personnes physiques
- 1'500 CHF pour les entreprises de révision
- au moins CHF 5 000 pour les entreprises de révision soumises à la surveillance de l'État
L'émolument pour l'agrément des entreprises de révision soumises à la surveillance de l'État se calcule selon le temps consacré au dossier, le tarif horaire étant de 250 CHF et l'émolument minimal à 5'000 CHF (art. 38, al. 5, OSRev). En outre, une redevance de surveillance de 10'000 CHF au minimum est prélevée chaque année pour couvrir les frais de l'ASR qui ne sont pas couverts par les émoluments ainsi qu'un émolument calculé en fonction du temps consacré aux inspections périodiques (cf. art. 39 et 42 ss OSRev).
L'ASR prélève un émolument pour :
- l'examen d'une demande d'agrément
- le renouvellement de l'agrément
- le changement du type d'agrément
- le transfert de l'agrément (art. 21a OSRev)
Non. L'obligation d'agrément s'applique toujours à l'entité juridique qui fournit effectivement la prestation de révision.
Si une filiale se charge de la révision, elle doit elle-même disposer de l'agrément correspondant, que la société mère soit agréée ou non.
Les dispositions de la LSR s'appliquent à l'entité juridique qui :
- dépose une demande d'agrément auprès de l'ASR et
- souhaite fournir une prestation de révision au sens de l'art. 2, let. a, ch. 1, LSR.
L'élément déterminant est donc l'organe de révision choisi par le client soumis au contrôle.
Remarque complémentaire :
Les prescriptions en matière d'indépendance s'appliquent également au sein d'un groupe. Par exemple, une filiale ne peut pas accepter un mandat de révision si sa société mère détient une participation directe dans le client soumis au contrôle (art. 728, al. 6, en rel. avec al. 2, ch. 2, CO; voir aussi l'art. 729, al. 1, CO pour le contrôle restreint).
Sur demande, l'ASR délivre une attestation d'agrément aux personnes et entreprises au sens de l'art. 18, al. 2, OSRev. L'attestation peut être demandée et payée dans le registre public, dans la vue détaillée de l'inscription souhaitée, à l'aide de la fonction « Commander une attestation ». L'émolument pour une attestation d'agrément s'élève à CHF 50 par exemplaire.
Remarque :
les attestations d'agrément sont uniquement délivrées par voie postale.
Il est possible de renoncer à tout moment à un agrément de base ou à un agrément spécial existant. La renonciation entraîne la suppression des obligations de formation continue et des devoirs de communication.
La suppression s'effectue directement dans le compte utilisateur de la personne ou de l'entreprise concernée.
Supprimer un agrément de base
- Ouvrez votre compte utilisateur.
- Cliquez sur le symbole en forme de crayon à côté de l'agrément correspondant.
- Sélectionnez « Supprimer l'agrément de base ».
- Confirmez la suppression souhaitée.
Supprimer un agrément spécial
- Ouvrez votre compte utilisateur.
- Cliquez sur l'icône « Corbeille » à côté de l'agrément spécial à supprimer.
- Confirmez la suppression souhaitée.
Après confirmation, la décision de révocation est automatiquement disponible en ligne. Dans le même temps, l'agrément est supprimé du registre public de l'ASR. La révocation de l'agrément de base entraîne automatiquement la révocation de tous les agréments spéciaux existants.
En principe, les associations peuvent décider elles-mêmes si elles effectuent une révision et comment celle-ci sera organisée.
Une révision interne peut être effectuée par un ou plusieurs membres non agréés de l'association. Il est également possible de renoncer complètement à une révision. Toutefois, pour des raisons de contrôle interne et de responsabilité du comité directeur, une révision interne à l'association est recommandée.
Exceptions légales
L'art. 69b CC prévoit deux cas dans lesquels un contrôle par un organe de révision agréé est nécessaire :
- Contrôle ordinaire (agrément en tant qu'expert-réviseur)
L'association doit soumettre sa comptabilité au contrôle ordinaire par un organe de révision si deux des critères suivants sont dépassés au cours de deux exercices consécutifs :- total du bilan de 10 millions de francs
- Chiffre d'affaires de 20 millions de francs
- 50 emplois à temps plein en moyenne annuelle
- Contrôle restreint (agrément au moins en tant que réviseur)
L'association doit soumettre sa comptabilité au contrôle restreint par un organe de révision si un membre de l'association soumis à une responsabilité personnelle ou à une obligation d'effectuer des prestations complémentaires le demande.
Dans les deux cas, l'association doit être inscrite au registre du commerce (art. 61, al. 2, ch. 1, CC).
Sont considérées comme associations professionnelles les organisations suisses qui entretiennent un dialogue réglementaire régulier avec l'ASR sur des thèmes liés à la révision et à la surveillance de la révision et qui remplissent cumulativement les critères suivants :
- Code de conduite ou règles éthiques contraignantes pour les membres
- Organisme responsable de formations professionnelles pertinentes sanctionnées par un diplôme reconnu au niveau national (en particulier les diplômes visés à l'art. 4 LSR) et/ou proposant des formations continues couvrant les domaines spécialisés pertinents pour la révision
- Nombre représentatif de membres (personnes et entreprises) représentant environ 5 % des entreprises de révision agréées par l'ASR
- Couverture de l'ensemble des trois grandes régions linguistiques de Suisse (seule ou conjointement avec des associations partenaires)
Conditions requises pour être déclaré membre d'une association professionnelle
Les personnes et les entreprises de révision peuvent déclarer leur affiliation à des associations professionnelles dans le registre public de l'ASR (art. 19, let. h, et 20, let. h, OSRev).
Toutefois, seuls les membres ordinaires qui satisfont pleinement aux exigences de l'association professionnelle concernée (en particulier en matière de formation continue) sont habilités à faire cette déclaration.
Ne sont pas habilités à déclarer leur affiliation :
- les membres passifs
- les membres juniors/jeunes membres
- les personnes ou entreprises sans affiliation ordinaire
Les personnes et les entreprises sans affiliation ordinaire ne peuvent donc pas se présenter comme membres de l'association professionnelle concernée dans le registre public de l'ASR.