Décisions judiciaires

L'ASR publie les arrêts rendus par le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral concernant les recours formés contre ses décisions. Les arrêts sont publiés dans la langue de la procédure correspondante ; ils ne sont pas traduits dans les autres langues nationales.

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Type
B-4563/2021
Description

Le Tribunal administratif fédéral confirme la décision de l'ASR de rejeter une demande d'agrément en tant que réviseur au motif que le requérant ne disposait pas d'un diplôme de formation au sens de la loi sur la surveillance de la révision. Le requérant dispose d'une formation de « Bachelor of Arts HSG in International Affairs » de l'Université de Saint-Gall (HSG). Celle-ci représente en grande partie une combinaison des programmes d'études (Majors) en gestion d'entreprise, en sciences économiques ou juridiques de la HSG. Le tribunal reconnaît que le requérant a acquis des connaissances dans chacun des domaines énumérés au cours de cette formation polyvalente. Il souligne toutefois que le requérant n'a pas réussi à démontrer qu'il avait acquis les connaissances larges et approfondies requises dans au moins un des domaines.

fr Type Tribunal administratif fédéral 29.03.2023
B-2245/2021
Description

Le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis un recours contre une décision de l’ASR et a réduit la durée du retrait de l’agrément de trois à deux ans. La recourante avait examiné l'augmentation de capital ordinaire (augmentation du capital-actions de 100’000 CHF à 29 millions CHF), pour laquelle la garantie bancaire présentée s'est révélée par la suite fictive. Les travaux de révision concernant l'existence et la solvabilité de l'émetteur de la garantie bancaire étaient insuffisants et la conclusion présentée dans le rapport d'audit établi n'a donc pas pu être étayée. Le tribunal constate que le reproche fait à la recourante de ne pas avoir procédé à certaines vérifications élémentaires essentielles à cet égard était justifié. Le tribunal a précisé que l’objet du grief n’était pas le fait de ne pas avoir détecté la fraude mais bel et bien de ne pas avoir procédé à certaines vérifications élémentaires essentielles. En particulier, la recourante aurait d’abord dû vérifier l’existence de la banque émettrice de la garantie. Le tribunal a confirmé les manquements au devoir de diligence constatés et a estimé que le retrait de l’agrément était la seule mesure appropriée. S’agissant de la durée de la sanction, en raison du caractère unique des manquements commis, le tribunal a toutefois jugé qu'un retrait d'agrément pour une durée de trois ans était disproportionné et a réduit en conséquence la durée du retrait à deux ans.

fr Type Tribunal administratif fédéral 27.01.2023
B-1640/2021
Description

Le TAF a rejeté le recours contre une décision de l'ASR concernant un retrait d'agrément de trois ans. L'expert-réviseur avait effectué l'audit de fondation respectif de cinq sociétés anonymes de manière grossièrement négligente. Il n'a pas pu prouver que les apports en nature (tableaux) avaient jamais été mis à la disposition des sociétés anonymes fondées. Il avait également omis de documenter une planification minutieuse de l'audit ("not documented, not done"). Il avait délivré des attestations d'audit pour les fondations d'apports en nature alors que le contrôle des exigences légales (notamment en ce qui concerne l’aspect activable ou évaluable et celui du disponible) n'avait été effectué ou documenté conformément à la loi dans aucune des fondations.

de Type Tribunal administratif fédéral 19.12.2022
B-5889/2020
Description

Dans son arrêt du 3 août 2022, le TAF a annulé une décision de l'ASR concernant une demande d'une personne ayant une formation acquise au Royaume-Uni. Sur la base de la formation invoquée, la recourante n'est pas autorisée à exercer en tant qu'auditeur financier au Royaume-Uni (absence d’«Audit Qualification» selon la législation britannique). Elle a demandé à être agréée en tant qu'expert-réviseur en se basant sur le régime de faveur en vigueur pendant une période transitoire de trois ans, qui prévoyait notamment de remplir les conditions théoriques de l’«Audit Qualification» avant le 5 juillet 2019. Or, il manquait à la recourante un examen en août 2019, qu'elle a finalement passé le 9 octobre 2019. Selon le TAF, il semble proportionné dans ce cas de considérer, en tenant compte de toutes les circonstances spécifiques du cas d'espèce, que les conditions théoriques étaient de facto déjà remplies dans le cadre du régime transitoire.

 

 


 

fr Type Tribunal administratif fédéral 03.08.2022
B-2458/2020
Description

Le Tribunal administratif fédéral a confirmé une décision de l’ASR prononçant un avertissement à l’encontre d’une personne agréée en qualité d’expert-réviseur en raison de manquements à ses obligations de diligence en qualité d’administrateur d’une société. Celui-ci ne s’était pas assuré que les cotisations paritaires étaient effectivement acquittées. De tels manquements portaient atteintes à sa réputation.

it Type Tribunal administratif fédéral 07.03.2021
B-709/2018
Description

Une fondation de prévoyance a requis auprès de l’ASR l’accès aux documents d’une procédure d’enforcement contre une personne physique. Elle fonde sa demande sur la LTrans. L’ASR refuse l’accès, au motif qu’elle est habilitée à informer le public des procédures closes ou en cours uniquement si des intérêts prépondérants, publics ou privés, l’exigent. Elle invoque à cet effet l’art. 19, al. 2, LSR et soutient que cette disposition, en tant que loi spéciale («lex specialis») prévaut sur la loi sur la transparence (LTrans). De plus, l’ASR retient que la LTrans ne serait pas applicable dans la mesure où la requérante doit déposer sa demande de consultation dans le cadre du procès en responsabilité en cours. Le TAF rejette le recours contre la décision de l’ASR. Même si le statut de lex specialis ne devait pas être reconnu à l‘art. 19, al. 2, LSR, les données sur les poursuites et les sanctions administratives ou pénales sont qualifiées des données personnelles sensibles. Ces données ne peuvent être communiquées que si leur publication revêt un intérêt public prépondérant.

de Type Tribunal administratif fédéral 16.12.2020
B-1109/2018
Description

Un journaliste a requis auprès de l’ASR l’accès au rapport concernant l’inspection ad hoc de l’ASR auprès d’une entreprise de révision et à l’avertissement écrit de l’ASR à l’encontre d’une personne physique. Le but étant de publier ces informations dans les médias. Il fonde sa demande sur la loi sur la transparence (LTrans). L’ASR refuse l’accès, au motif qu’elle est habilitée à informer le public des procédures closes ou en cours uniquement si des intérêts prépondérants, publics ou privés, l’exigent. Elle invoque à cet effet l’art. 19, al. 2, LSR et soutient que cette disposition, en tant que loi spéciale («lex specialis») prévaut la LTrans. Pour l’essentiel, le TAF a confirmé la décision de l’ASR. Même si le statut de lex specialis ne devait pas être reconnu à l‘art. 19, al. 2, LSR, les données sur les mesures et les sanctions administratives ou pénales sont qualifiées des données personnelles sensibles. Ces données ne peuvent être communiquées que si leur publication revêt un intérêt public prépondérant. Il a également indiqué que les personnes visées doivent être consultées lorsqu’une demande d’information porte sur des documents officiels faisant état de données personnelles. Les personnes visées doivent donc être entendues, même s’il est fort peu probable qu’elles donnent leur accord. Le recours a par conséquent été partiellement admis et l’affaire a été renvoyée à l’ASR pour qu’elle requiert l’avis des personnes concernées et statue ensuite à nouveau sur la demande d’accès.

de Type Tribunal administratif fédéral 16.12.2020
B-646/2018
Description

Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a partiellement admis un recours contre une décision de l‘ASR et a réduit la durée du retrait de l’agrément de trois à deux ans. Le recourant n’a effectué aucun contrôle restreint des comptes annuels d’une entreprise ni établi de rapport de révision pendant quatre ans. Il a donc enfreint ses obligations en matière de contrôle des comptes et de rapport. On ne peut pas lui reprocher en plus d’avoir ignoré la situation financière effective de l’entreprise auditée et de ne pas avoir identifié son surendettement manifeste, attendu que ce grief est inhérent au premier.

de Type Tribunal administratif fédéral 30.11.2020
B-6020/2019
Description

Une entreprise de révision a appliqué depuis 2014 les Instructions de la Chambre fiduciaire et de Fiduciaire|Suisse régissant l’assurance-qualité dans les petites et moyennes entreprises de révision. Elle n’a effectué aucun contrôle subséquent de 2014 à 2016. Elle a rédigé tardivement son rapport de contrôle subséquent relatif à l’exercice 2018 (le 12 mars 2019). Le TAF a annulé l’avertissement de l’ASR prononcé contre l‘entreprise de révision. Il a considéré que l’ancienne version des Instructions précitées prévoyaient l’obligation de contrôler régulièrement le système interne d’assurance-qualité, mais pas celle de rédiger un rapport de contrôle. Celle-ci n’est précisée explicitement que dans la nouvelle version de 2017. En outre, l’établissement, le 12 mars 2019, du rapport de contrôle subséquent relatif à l’année 2018 ne viole pas l’obligation de contrôle subséquent annuel dès lors qu’il est intervenu à brève échéance. Dans ces conditions, l’existence du rapport de vérification est prépondérante par rapport à son établissement tardif (les motifs du retard ayant été expliqués).

de Type Tribunal administratif fédéral 27.10.2020
B-3781/2018
Description

Le Tribunal administratif fédéral confirme le retrait de l’agrément d’expert-réviseur du recourant pour une durée de trois ans. Lors de ses travaux de révision (contrôle restreint), celui-ci a ignoré de nombreuses exigences de la norme sur le contrôle restreint (NCR). Il manquait ainsi ses réflexions relatives à la compréhension de l’entreprise, au seuil de matérialité, aux résultats d’opérations de contrôle analytiques ou aux risques inhérents. Faisaient également défaut des indications sur le programme de contrôle avec les différentes opérations de contrôle, sur les anomalies détectées et les mesures prises pour y remédier ou encore une appréciation des éléments probants. Ainsi, l’on pouvait retenir que, dans une large mesure, la révision n’avait pas été planifiée et exécutée correctement. A cela s’ajoutait une violation des règles d’indépendance. Le cosignataire des rapports de révision (avec le recourant) avait également établi, pour les clients d’audit, la comptabilité ainsi que d’autres prestations annexes (décomptes TVA et déclarations fiscales) alors qu’il existait le risque de contrôler son propre travail.

fr Type Tribunal administratif fédéral 08.06.2020