Décisions judiciaires
L'ASR publie les arrêts rendus par le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral concernant les recours formés contre ses décisions. Les arrêts sont publiés dans la langue de la procédure correspondante ; ils ne sont pas traduits dans les autres langues nationales.
Dans son arrêt du 3 août 2022, le TAF a annulé une décision de l'ASR concernant une demande d'une personne ayant une formation acquise au Royaume-Uni. Sur la base de la formation invoquée, la recourante n'est pas autorisée à exercer en tant qu'auditeur financier au Royaume-Uni (absence d’«Audit Qualification» selon la législation britannique). Elle a demandé à être agréée en tant qu'expert-réviseur en se basant sur le régime de faveur en vigueur pendant une période transitoire de trois ans, qui prévoyait notamment de remplir les conditions théoriques de l’«Audit Qualification» avant le 5 juillet 2019. Or, il manquait à la recourante un examen en août 2019, qu'elle a finalement passé le 9 octobre 2019. Selon le TAF, il semble proportionné dans ce cas de considérer, en tenant compte de toutes les circonstances spécifiques du cas d'espèce, que les conditions théoriques étaient de facto déjà remplies dans le cadre du régime transitoire.
Le Tribunal administratif fédéral a confirmé une décision de l’ASR prononçant un avertissement à l’encontre d’une personne agréée en qualité d’expert-réviseur en raison de manquements à ses obligations de diligence en qualité d’administrateur d’une société. Celui-ci ne s’était pas assuré que les cotisations paritaires étaient effectivement acquittées. De tels manquements portaient atteintes à sa réputation.
Une fondation de prévoyance a requis auprès de l’ASR l’accès aux documents d’une procédure d’enforcement contre une personne physique. Elle fonde sa demande sur la LTrans. L’ASR refuse l’accès, au motif qu’elle est habilitée à informer le public des procédures closes ou en cours uniquement si des intérêts prépondérants, publics ou privés, l’exigent. Elle invoque à cet effet l’art. 19, al. 2, LSR et soutient que cette disposition, en tant que loi spéciale («lex specialis») prévaut sur la loi sur la transparence (LTrans). De plus, l’ASR retient que la LTrans ne serait pas applicable dans la mesure où la requérante doit déposer sa demande de consultation dans le cadre du procès en responsabilité en cours. Le TAF rejette le recours contre la décision de l’ASR. Même si le statut de lex specialis ne devait pas être reconnu à l‘art. 19, al. 2, LSR, les données sur les poursuites et les sanctions administratives ou pénales sont qualifiées des données personnelles sensibles. Ces données ne peuvent être communiquées que si leur publication revêt un intérêt public prépondérant.
Un journaliste a requis auprès de l’ASR l’accès au rapport concernant l’inspection ad hoc de l’ASR auprès d’une entreprise de révision et à l’avertissement écrit de l’ASR à l’encontre d’une personne physique. Le but étant de publier ces informations dans les médias. Il fonde sa demande sur la loi sur la transparence (LTrans). L’ASR refuse l’accès, au motif qu’elle est habilitée à informer le public des procédures closes ou en cours uniquement si des intérêts prépondérants, publics ou privés, l’exigent. Elle invoque à cet effet l’art. 19, al. 2, LSR et soutient que cette disposition, en tant que loi spéciale («lex specialis») prévaut la LTrans. Pour l’essentiel, le TAF a confirmé la décision de l’ASR. Même si le statut de lex specialis ne devait pas être reconnu à l‘art. 19, al. 2, LSR, les données sur les mesures et les sanctions administratives ou pénales sont qualifiées des données personnelles sensibles. Ces données ne peuvent être communiquées que si leur publication revêt un intérêt public prépondérant. Il a également indiqué que les personnes visées doivent être consultées lorsqu’une demande d’information porte sur des documents officiels faisant état de données personnelles. Les personnes visées doivent donc être entendues, même s’il est fort peu probable qu’elles donnent leur accord. Le recours a par conséquent été partiellement admis et l’affaire a été renvoyée à l’ASR pour qu’elle requiert l’avis des personnes concernées et statue ensuite à nouveau sur la demande d’accès.
Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a partiellement admis un recours contre une décision de l‘ASR et a réduit la durée du retrait de l’agrément de trois à deux ans. Le recourant n’a effectué aucun contrôle restreint des comptes annuels d’une entreprise ni établi de rapport de révision pendant quatre ans. Il a donc enfreint ses obligations en matière de contrôle des comptes et de rapport. On ne peut pas lui reprocher en plus d’avoir ignoré la situation financière effective de l’entreprise auditée et de ne pas avoir identifié son surendettement manifeste, attendu que ce grief est inhérent au premier.
Une entreprise de révision a appliqué depuis 2014 les Instructions de la Chambre fiduciaire et de Fiduciaire|Suisse régissant l’assurance-qualité dans les petites et moyennes entreprises de révision. Elle n’a effectué aucun contrôle subséquent de 2014 à 2016. Elle a rédigé tardivement son rapport de contrôle subséquent relatif à l’exercice 2018 (le 12 mars 2019). Le TAF a annulé l’avertissement de l’ASR prononcé contre l‘entreprise de révision. Il a considéré que l’ancienne version des Instructions précitées prévoyaient l’obligation de contrôler régulièrement le système interne d’assurance-qualité, mais pas celle de rédiger un rapport de contrôle. Celle-ci n’est précisée explicitement que dans la nouvelle version de 2017. En outre, l’établissement, le 12 mars 2019, du rapport de contrôle subséquent relatif à l’année 2018 ne viole pas l’obligation de contrôle subséquent annuel dès lors qu’il est intervenu à brève échéance. Dans ces conditions, l’existence du rapport de vérification est prépondérante par rapport à son établissement tardif (les motifs du retard ayant été expliqués).
Le Tribunal administratif fédéral confirme le retrait de l’agrément d’expert-réviseur du recourant pour une durée de trois ans. Lors de ses travaux de révision (contrôle restreint), celui-ci a ignoré de nombreuses exigences de la norme sur le contrôle restreint (NCR). Il manquait ainsi ses réflexions relatives à la compréhension de l’entreprise, au seuil de matérialité, aux résultats d’opérations de contrôle analytiques ou aux risques inhérents. Faisaient également défaut des indications sur le programme de contrôle avec les différentes opérations de contrôle, sur les anomalies détectées et les mesures prises pour y remédier ou encore une appréciation des éléments probants. Ainsi, l’on pouvait retenir que, dans une large mesure, la révision n’avait pas été planifiée et exécutée correctement. A cela s’ajoutait une violation des règles d’indépendance. Le cosignataire des rapports de révision (avec le recourant) avait également établi, pour les clients d’audit, la comptabilité ainsi que d’autres prestations annexes (décomptes TVA et déclarations fiscales) alors qu’il existait le risque de contrôler son propre travail.
Le Tribunal administratif fédéral confirme le retrait de l’agrément de réviseur du recourant pour une durée de quatre ans en raison de manquements qualifiés de graves (établissement de dix rapports de révision sans l’agrément nécessaire ; établissement de deux rapports de révision sans agrément de l’entreprise individuelle ; constatation de violations des règles professionnelles à la suite d’une analyse des travaux de révision portant sur deux années comptables). Dans un premier jugement annulé par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 2C _679/2018 du 23 janvier 2019), le Tribunal administratif fédéral avait retenu que la durée du retrait de quatre ans était excessive et l’avait réduite à deux ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral n° B-6227/2016 du 18 juin 2018).
Le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours contre une décision de l’ASR retirant l’agrément d’expert-réviseur pour une durée de deux ans. L’expert-réviseur avait effectué la révision ordinaire des comptes d’une entreprise alors qu’une autre société, reprise par l’organe de révision, avait participé à la comptabilité et avait fourni d’autres prestations (salaires, TVA). Reconnaissant l’existence d’une violation des règles d’indépendance, le Tribunal a toutefois prononcé un avertissement, se fondant sur la récente jurisprudence du Tribunal fédéral. Son appréciation reposait sur le fait que la violation avait été qualifiée par l’ASR de moyennement grave, qu’elle n’avait été commise qu’à une reprise pour un seul mandat et que l’expert-réviseur avait pris des mesures nécessaires en vue d’éviter de telles violations à l’avenir avant l’intervention de l’ASR.
Le Tribunal administratif fédéral confirme la décision de l’ASR rejetant une demande d’agrément d’expert-réviseur au motif de l’absence de réciprocité avec l’Etat ayant délivré le titre de formation étranger. Le titre français « expert-comptable » n’habilite pas à fournir des prestations de révision requises par la loi, celles-ci étant, en France, de la seule compétence des Commissaires aux comptes. Ainsi, l’Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE ne peut pas être invoqué pour revendiquer un agrément en Suisse. Il en va de même de la Convention du 27 avril 1948 entre la Suisse et la France relative à l’exercice des professions d’expert-comptable et de comptable agréé. Cette convention n’a pas pour vocation de régler l’accès à la profession de Commissaire aux comptes français et d’expert-réviseur suisse. Si cette convention permet en effet l’accès à une activité de comptabilité ou de révision comptable non soumise à l’agrément, elle ne permet en revanche pas d’accéder à l’agrément d’expert-réviseur.