Décisions judiciaires
L'ASR publie les arrêts rendus par le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral concernant les recours formés contre ses décisions. Les arrêts sont publiés dans la langue de la procédure correspondante ; ils ne sont pas traduits dans les autres langues nationales.
Le Tribunal administratif fédéral confirme, sur son principe, la décision de l’ASR tendant au retrait de l’agrément jusqu’à ce que toutes les informations et documents requis soient produits en vue de la clarification des faits à la suite d’une dénonciation et qu’une décision de première instance soit rendue sur la question de savoir si les conditions d’agrément sont toujours remplies. La violation du devoir de renseignement et de remise de documents va à l’encontre de l’ordre juridique et porte atteinte à la réputation.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours contre l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 10 avril 2017, considérant qu’un courrier de l’ASR octroyant le droit d’être entendu n’est pas une décision sujette à recours et qu’un recours en la matière est par conséquent nul et non avenu.
Le Tribunal administratif fédéral confirme la décision de l’ASR de retirer l’agrément d’expert-réviseur pour une durée de deux ans en raison de violations des règles d’indépendance. La titulaire de l’agrément a violé les règles d’indépendance durant environ six ans dans quatre constellations différentes concernant huit mandats de révision. Le Tribunal reconnaît que deux sociétés formellement séparées soient en apparence des sociétés réunies sous une direction unique, lorsque celles-ci sont exploitées au même siège et sous une infrastructure de bureau commune, et que les mêmes personnes exercent des fonctions au sein des organes directeurs ainsi qu’agissent en tant que collaborateurs dans les deux sociétés. De plus, le Tribunal a décidé que les règles d’indépendance sont également violées lorsque l’entreprise de révision et la société révisée utilisent le même site internet.
Le Tribunal administratif fédéral confirme le prononcé, par l’ASR, d’un avertissement écrit à l’encontre d’une entreprise de révision pour ne pas avoir respecté, durant deux périodes de 15 et 23 mois, l’obligation selon laquelle la majorité des membres de l’organe supérieur de direction ou d'administration doit disposer de l’agrément nécessaire. Il précise que la dénomination d’un organe, respectivement le fait d’être formellement membre d’un organe, importe peu. Dès lors que les affaires sont effectivement gérées par un organe, ses membres sont soumis à l’exigence de majorité (notion d’organe dans les faits).
Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours d’un dénonciateur et de son représentant légal, dont les causes ont été jointes, contre le refus de l’ASR de leur accorder le droit de consulter les dossiers. Si le dénonciateur n’invoque pas de grief particulier ni d‘intérêt personnel justifiant une protection particulière, il ne peut se constituer partie et n’a par conséquent aucun droit à consulter les dossiers. Ce droit peut être préservé à titre exceptionnel s’il existe un intérêt majeur justifiant une protection particulière, mais aucune exception de ce genre ne peut être invoquée en l’espèce.
Le Tribunal administratif fédéral n’est pas entré en matière sur le recours visant un courrier de l’ASR octroyant le droit d’être entendu, considérant qu’il ne s’agit pas d’une décision sujette à recours, même en admettant que le recours ne soit pas sans objet. Au surplus, le courrier in-criminé de l’ASR ne saurait être qualifié de décision intermédiaire sujette à recours. Même si tel devait être le cas, le Tribunal administratif fédéral ne serait pas entré en matière sur ledit recours, considérant l’inexistence d’un préjudice irréparable. Enfin, le recours subsidiaire pour déni de justice est devenu sans objet du fait que la décision finale relative à la cause principale a été publiée entretemps.
Le Tribunal administratif fédéral confirme, sur le principe, la décision de l’ASR de retirer l’agrément d’un expert-réviseur en raison de manipulations de marché commises au sein d’une bourse et pour lesquelles il a été condamné à l’étranger. Il a toutefois réduit la durée du retrait de trois à deux ans. Le Tribunal a en particulier reconnu que l’ASR peut également prendre en considération des éléments de fait survenus à l’étranger dans l’évaluation de la réputation irréprochable, même si cela revient à sanctionner deux fois l’expert-réviseur pour le même état de fait. L’arrêt est entré en force à la suite du retrait du recours interjeté devant le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral (TF) a rejeté le recours contre l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 19 janvier 2016, considérant qu’un courrier de l’ASR annonçant l’ouverture d’une procédure n’est pas un acte sujet à recours et que le recourant ne peut dans ce cas invoquer l’absence de décision formelle sujette à recours.
Le Tribunal administratif fédéral confirme la décision de l’ASR de retirer l’agrément d’expert-réviseur pour une durée de deux ans en raison de violations des règles d’indépendance. Le titulaire de l’agrément a révisé durant plusieurs années les comptes de onze sociétés, soit par le biais d’une entreprise de révision constituée en société anonyme dont il était membre du conseil d’administration et de la direction, soit par le biais de son entreprise individuelle. L’entreprise de révision constituée en SA était détenue à 100% par une holding dont l’actionnaire unique était membre du conseil d’administration des onze sociétés révisées. Les mandats de révision exécutés par le titulaire de l’agrément dans cette constellation constituaient un quart de ses mandats de révision. Les règles d’indépendance ont été violées à deux titres (relation professionnelle étroite avec une personne ayant un pouvoir de décision au sein de l’entreprise révisée et dépendance économique à tout le moins en apparence dans le cadre d’un rapport de groupe).
Le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt rendu le 21 avril 2016 par le Tribunal administratif fédéral, lequel avait confirmé la décision de l’ASR de retirer l’agrément pour deux ans à une personne enregistrée en qualité d’expert-réviseur. Le fait que l’audit de fondation (art. 635a CO) soit réalisé par un expert-réviseur financièrement engagé dans la société anonyme en cours de création représente certes une grave infraction aux règles professionnelles d’indépendance admises par la loi et peut être sanctionné jusqu’au retrait de l’agrément. Toutefois, le critère décisif réside ici dans l’évaluation des circonstances caractérisant chaque cas. Or, dans l’appréciation du cas présent, le Tribunal fédéral parvient à la conclusion qu’un avertissement est déjà adéquat.