Entreprises de révision étrangères
Obligation d'agrément pour les entreprises de révision étrangères h3>
Les entreprises de révision étrangères doivent obtenir un agrément en tant qu'entreprises de révision soumises à la surveillance de l'État si elles fournissent des prestations de révision prescrites par la loi ou des services comparables à des sociétés de droit étranger qui sollicitent directement ou indirectement le marché des capitaux suisse (art. 8 LSR).
Cela concerne en particulier les sociétés dont les titres de participation ou les emprunts obligataires sont cotés à une bourse suisse.
Les organes de révision de sociétés étrangères qui ne sont pas exemptés de l'obligation d'agrément doivent déposer auprès de l'ASR une demande d'agrément en tant qu'entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État et ayant son siège à l'étranger.
L'agrément est accordé si les exigences de l'art. 9 LSR ou des critères équivalents sont remplis et si les obligations d'information et d'annonce ainsi que l'octroi du droit d'accès à l'ASR sont garantis (art. 9a OSRev).
Concrètement, cela signifie que :
- la majorité des membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration ainsi que de la direction a reçu l'agrément en qualité d'expert-réviseur ou une qualification étrangère analogue (art. 9, al. 1, let. a, LSR en rel. avec art. 6, al. 1, let. a, LSR).
- un cinquième au moins des personnes qui sont appelées à fournir des prestations de révision ont reçu l'agrément en qualité d'expert-réviseur ou une qualification étrangère analogue (art. 9, al. 1, let. a, LSR, en rel. avec art. 6, al. 1, let. b, LSR).
- toutes les personnes qui dirigent les prestations de révision ont reçu l'agrément d'expert-réviseur ou une qualification étrangère analogue (art. 9, al. 1, let. a, LSR en rel. avec art. 6, al. 1, let. c, LSR).
- l'entreprise de révision est dotée d'un système d'assurance-qualité interne et en surveille l'adéquation et l'efficacité (art. 9, al. 1, let. a, LSR en rel. avec art. 6, al. 1, let. d, LSR ainsi qu'avec art. 9, al. 1, OSRev).
- l'entreprise de révision garantit le respect des obligations légales (art. 9, al. 1, let. b, LSR en rel. avec art. 11 OSRev).
- il existe une assurance responsabilité civile suffisante (art. 9, al. 1, let. c, LSR en rel. avec art. 11 OSRev).
- les devoirs de renseignement et d'annonce ainsi que l'octroi du droit d'accès à l'ASR sont garantis (art 9a, al. 1, let. b, OSRev).
| Prestation | Émolument | Disposition OSRev |
| Évaluation de la demande d'agrément | Au moins CHF 5'000 | art. 38, al. 5, OSRev |
| Redevance de surveillance annuelle | Au moins CHF 10'000 | art. 42 OSRev |
| Contrôle / inspection par l'ASR | En fonction du temps passé | art. 39 OSRev |
Remarque :
les émoluments peuvent varier en fonction du travail nécessaire.
En cas de prestations de révision pour des sociétés ayant émis des emprunts obligataires, l'obligation d'agrément est également levée lorsque :
- la garantie est fournie par une société dont l'entreprise de révision est déjà agréée ou reconnue (art. 8, al. 3, LSR) ou
- les investisseurs sont expressément informés que l'entreprise de révision n'est pas soumise à la surveillance de l'État (art. 8, al.5, LSR et l'ordonnance ASR sur la notification).