Contrôle restreint ou contrôle ordinaire ?
- Entreprises de révision
Valeurs seuils pour le contrôle ordinaire
Une société doit faire vérifier ses comptes annuels et, le cas échéant, ses comptes consolidés (art. 727, al. 1, ch. 3, CO) au contrôle ordinaire d'un organe de révision lorsqu'elle dépasse deux des trois valeurs suivantes au cours de deux exercices successifs :
- total du bilan de 20 millions de francs
- chiffre d'affaires de 40 millions de francs
- 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle
Les valeurs déterminantes sont respectivement celles de l'année de rapport en cours et de l'exercice précédant immédiatement. Pour l'exercice n, il faut donc se baser sur les chiffres des exercices n (exercice en cours) et n-1 (exercice précédent).
Conditions pour la réalisation d'un contrôle restreint
Si les conditions pour un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société doit soumettre ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision (art. 727a, al. 1, CO).
Conditions pour renoncer à un organe de révision (opting-out)
Une société peut renoncer à la révision restreinte (opting-out) si :
- elle n'emploie pas plus de dix personnes à plein temps en moyenne annuelle
- tous les actionnaires consentent à l'opting-out
La renonciation ne s'applique qu'aux exercices futurs et doit être déclarée au registre du commerce avant le début de l'exercice. L'opting-out rétroactif n'est donc pas possible.